J.O. Numéro 147 du 27 Juin 2000
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Texte paru au JORF/LD page 09663
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Arrêté du 25 avril 2000 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié (dit « arrêté RID ») relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
NOR : EQUT0000449A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié approuvant le règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996, modifié par les arrêtés du 16 décembre 1997 et du 17 décembre 1998, approuvant le règlement pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 1er mars 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 6 décembre 1996 susvisé (dit « arrêté RID ») est modifié comme suit :
« Art. 40. - Remplacer le texte existant par :
« Les prescriptions définies à l'article 54 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté en tenant compte de la conversion des références relatives aux marginaux 3550 et 3650 de l'ADR qui deviennent respectivement 1550 et 1650 du RID. »
Art. 2. - L'annexe I des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), visée à l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé, est modifiée comme suit, à compter du 1er juillet 2000 :
Aux marginaux 130 (2) et 920, ajouter le texte suivant :
« Les objets des 6o et 7o marg. 130 seulement : du marg. 901 de la classe 9 et qui sont munis d'étiquettes conformes au modèle no 9 peuvent cependant être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'étiquettes conformes au modèle no 1, 1.4, 1.5 ou 1.6. »
Au marginal 1.2.8.5 de l'appendice XI, ajouter le texte suivant :
« Pour les citernes munies de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte, la liaison entre le dispositif de mise à l'atmosphère commandé par contrainte et le clapet interne doit être conçue de façon à ce que ceux-ci ne s'ouvrent pas lors d'une déformation de la citerne, ou qu'il n'y ait pas de fuite de contenu malgré une ouverture. »
Ajouter à l'appendice XI le marginal 1.8.9 ainsi rédigé :
« 1.8.9. Les wagons-citernes qui ne satisfont pas aux prescriptions de la dernière phrase du 1.2.8.5 applicable à partir du 1er juillet 2000, peuvent encore être utilisés jusqu'à la prochaine épreuve, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2004. »
Art. 3. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint-Raymond
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint-Raymond